...Nous avons,
maintes fois, fait allusion aux rapports étroits qui unissaient les anciennes
seigneuries de My et de Bierloz qui paraissent bien être des portions voisines
d’un même terroir, distinguées très anciennement à la suite d’un partage, puis
réunies et finalement confondues au point que Bierloz ne survécut qu’à titre de
cour de justice. Il y aurait lieu de rechercher si ce nom de Bierloz, qui ne
rend nullement le son de nos toponymes, n’a pas été imposé par un possesseur
immigré et ce serait l’occasion d’une bien
intéressante investigation, à laquelle nous n’avons pas le loisir de nous
arrêter. Le record du 22 octobre 1425 nous en apprendra davantage à cet égard,
car il remonte à une époque où les domaines respectifs des deux cours étaient
soigneusement délimités. Voici le texte, tel qu’on peut le lire d’après les
diverses copies conservées aux Archives.
"….Chu est le plaid delle ville de Miel
recordeit, par bouche des eschevins de Miel al somonce des deux mayeurs à
scavoir par le mayeur de ceux de Bierlou, et pat le mayeur Collette Briffou, (Nicolas BRIFFOZ : 1420-1510) par trois
terminnes recordeit l’année, à scavoir premier le jour de St Remy et le
lendemain delle trime, et appaiureit de loing, à scavoir le lendemain delle
octave des Pasques. Item premier dient et recordent les eschevins à scavoir
Giele de Miel (Gilles de MY : 1360-1430), Wilheame de Vilhe (Wéry de VILLE), Renneson de
Xhorice (Renchon de XHORIS (+ av. 1461) , maistre Johan le Corbesier de Vilhe, Johan
de Antin voye, Johan Kinnon et Jacqueminet de Longnoule, que dedens les
quastres thier delle mairie de Miel que les Srs de Miel treffonsiers sont Srs
de tout, réserveit le feu et la chache et le royal chemin, et chacun sur ses
masures et sur l’héristrée, et sur les aises de Vilhe a parchons, trouves,
chenues aventures et touttes redevabilitez chacun sur ses masures.
Item, salvons et
wardons à haultain Sr le feu et la chache et le royal chemin.
Item la cloche a
un prévost de Durbuy ou a un abbé de Stavelot, quiconque qui y vient devant et
doibvent les masures suivre à son de cloche, si long que un pain d’une mailhe
les peut menner et qui plus avant les veut avoir, si les délivre, réservé en
celuy cas, que se ly un du pays avoit guerre à l’autre si n’avons niens apprins
que ceux de Miel s’en doient de rien mesler ne pour un pays ne pour l’autre.
Item, salvons et
wardons se un malfaicteur estoit ou fust prins sur masures de ceux de Bierlou
et se son fait l’encoulpe, le dit sire de Bierlou en doibt avoir les
despouilles, quoy qu’ils voulissent, et pareillement Collette Brifou sur ses masures
et celuy malfaicteur livrer à visconte à ottant de drappeau que on luy puist le
cuy couverir, et les oulhes bander, sur le royal chemin. L’un pied sur les
masures, l’autre sur le chemin.
Item, encore
salvons et wardons se stouz et bourinne advenoit ou saillit sur l’une des
masures et fuissent ou courrassent les combatteurs sur l’autre masure, ce ne
les doibt le mayeur, sur quoy ils se seroient combattu point reprendre, anchois
doibt requerir a l’autre mayeur que il en soit si saesit, que pour amender
devant les eschevins selon loy.
Item, salvons et
wardons que nul des masuirs ne doibt requerir autre seigneur que le sin jusque
autant que son seigneur ly soit fally.
Item, encore
salvons et wardons que s’il advenoit que les masuirs veulissent aller demourer
de l’un masure sur l’autre, que ils le peullent faire
sans meffaire.
Item, salvons et
wardons que les seigneurs de Miel, levent leurs cens à deux terminnes, a
scavoir Collette Brifou le jour delle St Estienne, et ceux de Bierlou le jour
delle trime et de la en avant quiconque que seroit défaillant, si peullent les
deux mayeurs prendre le forestier et deux eschevins et aller gager le
défaillant pour prendre et lever waige, tant pour les cens que pour l’amende
sans acquison.
Item, est a
scavoir que le sire de Bierlou rend a Gille de Miel en bourse de touttes
cheuues, cens, rentes et advantures à Miel a ly appartenantes la quarte parte,
parce que ledit Gilkin ne peult ne se doibt de rien entremettre de siege de
maire dedit Sr de Bierlou appartenant.
Item, salvons et
wardons que devens la Ville de Miel n’at point de royal chemin, four que
aisemenche de Vilhe et heristree.
Item, devant la
maison Gilkin de Miel la voye a Quilhier, pour passer a pied et a cheval; item,
entre les cortils Gilkin de Miel et le cortil Johan Goffaire, une voye pour
deux boeufs et un cheval à vuide steulle.
Item, est a
scavoir que alle voye de tilheit, alle voye de Ferriere desseur doit estre
ouverte a vuide steulle et a charge une plesaine.
Item,
semblablement salvons et wardons alle cominne Gilkin de Sparmon, Collette
Brifou en la voye de Vilhe. Item, at une voye en Kenken, derier la maison
Collar de Monceal qui doit estre ouverte se mestier est.
Item, salvons et
wardons la voye tout travers le mont sur herda voye, héristrée et aisemanche de
Vilhe; item ens le hé tout ainsi.
Item, est a scavoir que la cominne Collette Brifou en mont doit estre
ouverte a vuide steulle, et une piésaine a charge.
Item, salvons et
wardons les quattres thiers delle mairie de Miel la ils gissent, commenchant
premier à grand hourleu en la voye d’Hisier entre la court d’Hizier et la court
de Miel en lingnant oultre vers Gebofosse entre la court d’Hissier, de Longne et de
Miel, et revennant oultre en fons de Jonckeur entre la court de Logne et la
court de Miel revennant sus vers le Cheeneu le long et vers Wilhong entre la
court de Longne et la court de Miel, et en allant oultre vers le grand fossé en
Besdenval lingnant à Tilhou de Froidbieze et de la lingnant aux terres qui
furent Johan de Xhoce et tout droit sus revennant a forche en ahere entre la
court de Filo et de Miel et de la lingnant a Sporon do thier d’ahet entre la
cour de Filo et les alloux, qui furent Thomas de Vilhe, et la court de Miel; item de la revennant a
Tilhey de Missoulle entre les alloux et les censals et de la en avant revennant
al haye a forney entre les alloux et les censals, tout droict sus en Foxhalles
et Caulhiecamp entre les alloux et les censals; item, de la au preit Wilheame
de Vilhe devant heys sur le lieu fendant tout oultre heys et d’ichy a un thier
qui stat devant le moullin de Ferire entre la court de Ferire, de Vilhe et de
Miel et de la a un gros chesne desoub Ferire entre la court de Ferire et de
Miel ; item, de la a un gros chesne qui stat en Sirlé entre la court de Ferire
et de Miel et de la revennant a nostre premiere metz, a scavoir a grand hourlea
en la voye d’Hisier.
Après, salvons
et wardons que entre toutes ces metz devantdit peulent nos devantsdits Srs
deseverer a tous les marchissans sans requerir aultre seignouraige.
Item, salvons et
wardons que les aisemences des bois de Miel noz furent donnez de part Alard de
Royn, veoir la seigneurie des bois as Srs et les aisemences aux masuirs pour si
que le Sr ne le peult vendre ne donner, sens les masuirs, ne en tout ne en
partie, le les masuirs sens le Sr.
Item, salvons et
wardons si en celly boix avoit paison, que le masuir y peult mettre le mael
pour un denier boné, et la troie pour un obulum et tous ceux qui portent office
ne doient point de pannaige.
Item, salvons et
wardons que les quattres courts de Miel, de Filo, de Xhorice et de Ferire doient
courir ensemble a tel pannaige que desseur dit est.
Item, salvons et
wardons que ceux delle court de Vilhe doient et peullent mettre leurs pourceaux
a laquelle court des quattres qui mieux leur plairat sens rien payer four que
la warde. Et pourtant doient les quattres courts courrir sur les bois de Vilhe
sens rien payer et ne peullent ceux de Vilhe faire troppeau pour eux sans
mettre avec les autres courts.
Item, salvons et
wardons que les masuirs de ceux de Bierlou doient moudre a
mollin deseagy de Stavelot attampter pour
ban.
Item, salvons et
wardons que les porchiers des quattres courts peullent minner les pourceaux de
Cornue piere de cy à Ferré chesne sens assire et sens appoyer aultrement que
sur leur battons, et de revenir la nuict sur les courts et pareillement ceux de
la haut de cy alle cornue pierre et ne peuvent les Srs des quattres courts
charger les bois tant que les massuirs en ayent dommage, ne que leurs porceaux
en vallent pieu, sans malengien.
Item, salvons et
wardons a un abbé de Stavelot la quattrieme parte des
afforains pannaiges pour haulte fleur.
Item, salvons et
wardons si nul des massuirs de My vouloit ou avoit mestier des bois qui peut
dételler leur chare au moins mal de Bienhafa en amont de cy alle Cornue pierre, de cy autant
qu’il y aict chargé sa charée.
Item, salvons et
wardons que les massuirs peullent aller sarter et enseigner ses sartes pour un
stier de telle semence que il semerat ens un journal, voir ens elle vensye et
el vitaige et non ens bois paxhnables ne en Yernimont.
Item, sont a
scavoir les meches desdits bois; premier commençant a vivier de Graise une mesche
desseverante les quattres courts dessudittes et la court de Vilhe, lingnat a
cocray de mostier de Bienhafa entre les courts de Xhorice et de Miel et allant
sus a grand hestre qui stont entre les courts de Xhorice et les bois de Myel,
et les bois Messire Jacque de Fanson (père de Hubin de
FANSON) et de la sus à Dame Habuide entre le bois
de Harsée et les bois de Myel et tout droict jus a un thier qui stat derrir la
maison le grand tysson entre le bois de Harsée et de Miel et de la jus lingnant
à une grosse pierre derier la maison Maroye Derdryck a l’eau, deseverant la
court de Harzé et la court de Miel, de ce alle Cornue pierre et de la départant
l’eau de cy alle noire rive et de la deseverant la court de Filot et la court
de Myel, decy sur le comble de Renapiery a une grande
fauve et de la en avant lingnant a un thier qui stat en une faigne derier Hernonheyd entre le boix Johan Phelipaprt et le bois de
Myel, et de la en avant revenant à un mesplire devant la maison Henra Baluve en Hernonheyd et de la revennant à un fauve ens le cortil
Tyboal preal et descendant a une ployée beolle ens en rive de Schenllée et revenant
aval la rive d’un coste court de Grimonster et a dextre coste court de Miel, de
cy après dru vers al encontre de Marteal la gros Thiry entre les courts de Grimonster, Ferire et de
Myel et de la lingnant a un chesne qui stat ens le bois qui va de Ferot à
Harzé, entre les courts de Ferire et de Myel, et de la revenant a un thier qui
stat sur le comble de Millonfagnoulle, descendant droit jus a nostre premiere
metz de vivier de Gras.
Item, devens ces
metz des bois deseurdits salvons et wardons que les Srs de Myel sont Srs de
touts, si un malfaicteur y estoit trouvé encoulpé de son fait, que les Srs de
Myel le peullent prendre ou enfouir tout vive sens force afaire et s’il
advenoit qu’il fust jugé àpar les eschevins, ledict malfaicteur seroit à livrer
a un haultain Sr a scavoir a un abbé de Stavelot, a tout tant de drappeaux que
le cul fust couvert et les oeuls bendez.
Item, salvons et
wardonsque si nuls harnaz estoient trouvé sur lesdits bois chergans ou
taillants, le chergeant perdroit sa coignée.
Ce fut fait et
renouvelle par l’assens des Srs et des eschevins lan mille quattre cens et
vingt cinq, le 22 jour de mois d’octobre.
Ainsi exhibé en
justice le XV jour de mars l’an mille cincq cents XLV, de la parte de
Guilheaume de My Sgr audit lieu et copie ainsi signée d’avoir par juge et
consentement dudit Sr a Collard d’Amaye chastelain de la terre de Loygne et nom
de Monsieur de Stavelot son maistre et aux prieur et couvent de Biernafangne et
mis en warde de loy ainsi soubrecht e l’ordonnance et recette des mayeurs et
eschevins de Myel et ainsi soussigne Y de Court par copie de Messieurs les
maires et eschevins de la Haulte court de Stavelot et soy preuve concordeat par
moi J. Laporte leur greffier…"
Tiré de l’ouvrage du Docteur L. THIRY