Seigneurie de My - Record du 22 octobre 1425

...Nous avons, maintes fois, fait allusion aux rapports étroits qui unissaient les anciennes seigneuries de My et de Bierloz qui paraissent bien être des portions voisines d’un même terroir, distinguées très anciennement à la suite d’un partage, puis réunies et finalement confondues au point que Bierloz ne survécut qu’à titre de cour de justice. Il y aurait lieu de rechercher si ce nom de Bierloz, qui ne rend nullement le son de nos toponymes, n’a pas été imposé par un possesseur immigré et ce serait l’occasion d’une bien intéressante investigation, à laquelle nous n’avons pas le loisir de nous arrêter. Le record du 22 octobre 1425 nous en apprendra davantage à cet égard, car il remonte à une époque où les domaines respectifs des deux cours étaient soigneusement délimités. Voici le texte, tel qu’on peut le lire d’après les diverses copies conservées aux Archives.

 

"….Chu est le plaid delle ville de Miel recordeit, par bouche des eschevins de Miel al somonce des deux mayeurs à scavoir par le mayeur de ceux de Bierlou, et pat le mayeur Collette Briffou, par trois terminnes recordeit l’année, à scavoir premier le jour de St Remy et le lendemain delle trime, et appaiureit de loing, à scavoir le lendemain delle octave des Pasques. Item premier dient et recordent les eschevins à scavoir Giele de Miel, Wilheame de Vilhe, Renneson de Xhorice, maistre Johan le Corbesier de Vilhe, Johan de Antin voye, Johan Kinnon et Jacqueminet de Longnoule, que dedens les quastres thier delle mairie de Miel que les Srs de Miel treffonsiers sont Srs de tout, réserveit le feu et la chache et le royal chemin, et chacun sur ses masures et sur l’héristrée, et sur les aises de Vilhe a parchons, trouves, chenues aventures et touttes redevabilitez chacun sur ses masures.

Item, salvons et wardons à haultain Sr le feu et la chache et le royal chemin.

Item la cloche a un prévost de Durbuy ou a un abbé de Stavelot, quiconque qui y vient devant et doibvent les masures suivre à son de cloche, si long que un pain d’une mailhe les peut menner et qui plus avant les veut avoir, si les délivre, réservé en celuy cas, que se ly un du pays avoit guerre à l’autre si n’avons niens apprins que ceux de Miel s’en doient de rien mesler ne pour un pays ne pour l’autre.

Item, salvons et wardons se un malfaicteur estoit ou fust prins sur masures de ceux de Bierlou et se son fait l’encoulpe, le dit sire de Bierlou en doibt avoir les despouilles, quoy qu’ils voulissent, et pareillement Collette Brifou sur ses masures et celuy malfaicteur livrer à visconte à ottant de drappeau que on luy puist le cuy couverir, et les oulhes bander, sur le royal chemin. L’un pied sur les masures, l’autre sur le chemin.

Item, encore salvons et wardons se stouz et bourinne advenoit ou saillit sur l’une des masures et fuissent ou courrassent les combatteurs sur l’autre masure, ce ne les doibt le mayeur, sur quoy ils se seroient combattu point reprendre, anchois doibt requerir a l’autre mayeur que il en soit si saesit, que pour amender devant les eschevins selon loy.

Item, salvons et wardons que nul des masuirs ne doibt requerir autre seigneur que le sin jusque autant que son seigneur ly soit fally.

Item, encore salvons et wardons que s’il advenoit que les masuirs veulissent aller demourer de l’un masure sur l’autre, que ils le peullent faire sans meffaire.

Item, salvons et wardons que les seigneurs de Miel, levent leurs cens à deux terminnes, a scavoir Collette Brifou le jour delle St Estienne, et ceux de Bierlou le jour delle trime et de la en avant quiconque que seroit défaillant, si peullent les deux mayeurs prendre le forestier et deux eschevins et aller gager le défaillant pour prendre et lever waige, tant pour les cens que pour l’amende sans acquison.

Item, est a scavoir que le sire de Bierlou rend a Gille de Miel en bourse de touttes cheuues, cens, rentes et advantures à Miel a ly appartenantes la quarte parte, parce que ledit Gilkin ne peult ne se doibt de rien entremettre de siege de maire dedit Sr de Bierlou appartenant.

Item, salvons et wardons que devens la Ville de Miel n’at point de royal chemin, four que aisemenche de Vilhe et heristree.

Item, devant la maison Gilkin de Miel la voye a Quilhier, pour passer a pied et a cheval; item, entre les cortils Gilkin de Miel et le cortil Johan Goffaire, une voye pour deux boeufs et un cheval à vuide steulle.

Item, est a scavoir que alle voye de tilheit, alle voye de Ferriere desseur doit estre ouverte a vuide steulle et a charge une plesaine.

Item, semblablement salvons et wardons alle cominne Gilkin de Sparmon, Collette Brifou en la voye de Vilhe. Item, at une voye en Kenken, derier la maison Collar de Monceal qui doit estre ouverte se mestier est.

Item, salvons et wardons la voye tout travers le mont sur herda voye, héristrée et aisemanche de Vilhe; item ens le hé tout ainsi.

Item, est a scavoir que la cominne Collette Brifou en mont doit estre ouverte a vuide steulle, et une piésaine a charge.

Item, salvons et wardons les quattres thiers delle mairie de Miel la ils gissent, commenchant premier à grand hourleu en la voye d’Hisier entre la court d’Hizier et la court de Miel en lingnant oultre vers Gebofosse entre la court d’Hissier, de Longne et de Miel, et revennant oultre en fons de Jonckeur entre la court de Logne et la court de Miel revennant sus vers le Cheeneu le long et vers Wilhong entre la court de Longne et la court de Miel, et en allant oultre vers le grand fossé en Besdenval lingnant à Tilhou de Froidbieze et de la lingnant aux terres qui furent Johan de Xhoce et tout droit sus revennant a forche en ahere entre la court de Filo et de Miel et de la lingnant a Sporon do thier d’ahet entre la cour de Filo et les alloux, qui furent Thomas de Vilhe, et la court de Miel; item de la revennant a Tilhey de Missoulle entre les alloux et les censals et de la en avant revennant al haye a forney entre les alloux et les censals, tout droict sus en Foxhalles et Caulhiecamp entre les alloux et les censals; item, de la au preit Wilheame de Vilhe devant heys sur le lieu fendant tout oultre heys et d’ichy a un thier qui stat devant le moullin de Ferire entre la court de Ferire, de Vilhe et de Miel et de la a un gros chesne desoub Ferire entre la court de Ferire et de Miel ; item, de la a un gros chesne qui stat en Sirlé entre la court de Ferire et de Miel et de la revennant a nostre premiere metz, a scavoir a grand hourlea en la voye d’Hisier.

Après, salvons et wardons que entre toutes ces metz devantdit peulent nos devantsdits Srs deseverer a tous les marchissans sans requerir aultre seignouraige.

Item, salvons et wardons que les aisemences des bois de Miel noz furent donnez de part Alard de Royn, veoir la seigneurie des bois as Srs et les aisemences aux masuirs pour si que le Sr ne le peult vendre ne donner, sens les masuirs, ne en tout ne en partie, le les masuirs sens le Sr.

Item, salvons et wardons si en celly boix avoit paison, que le masuir y peult mettre le mael pour un denier boné, et la troie pour un obulum et tous ceux qui portent office ne doient point de pannaige.

Item, salvons et wardons que les quattres courts de Miel, de Filo, de Xhorice et de Ferire doient courir ensemble a tel pannaige que desseur dit est.

Item, salvons et wardons que ceux delle court de Vilhe doient et peullent mettre leurs pourceaux a laquelle court des quattres qui mieux leur plairat sens rien payer four que la warde. Et pourtant doient les quattres courts courrir sur les bois de Vilhe sens rien payer et ne peullent ceux de Vilhe faire troppeau pour eux sans mettre avec les autres courts.

Item, salvons et wardons que les masuirs de ceux de Bierlou doient moudre a mollin deseagy de Stavelot attampter pour ban.

Item, salvons et wardons que les porchiers des quattres courts peullent minner les pourceaux de Cornue piere de cy à Ferré chesne sens assire et sens appoyer aultrement que sur leur battons, et de revenir la nuict sur les courts et pareillement ceux de la haut de cy alle cornue pierre et ne peuvent les Srs des quattres courts charger les bois tant que les massuirs en ayent dommage, ne que leurs porceaux en vallent pieu, sans malengien.

Item, salvons et wardons a un abbé de Stavelot la quattrieme parte des afforains pannaiges pour haulte fleur.

Item, salvons et wardons si nul des massuirs de My vouloit ou avoit mestier des bois qui peut dételler leur chare au moins mal de Bienhafa en amont de cy alle Cornue pierre, de cy autant qu’il y aict chargé sa charée.

Item, salvons et wardons que les massuirs peullent aller sarter et enseigner ses sartes pour un stier de telle semence que il semerat ens un journal, voir ens elle vensye et el vitaige et non ens bois paxhnables ne en Yernimont.

Item, sont a scavoir les meches desdits bois; premier commençant a vivier de Graise une mesche desseverante les quattres courts dessudittes et la court de Vilhe, lingnat a cocray de mostier de Bienhafa entre les courts de Xhorice et de Miel et allant sus a grand hestre qui stont entre les courts de Xhorice et les bois de Myel, et les bois Messire Jacque de Fanson et de la sus à Dame Habuide entre le bois de Harsée et les bois de Myel et tout droict jus a un thier qui stat derrir la maison le grand tysson entre le bois de Harsée et de Miel et de la jus lingnant à une grosse pierre derier la maison Maroye Derdryck a l’eau, deseverant la court de Harzé et la court de Miel, de ce alle Cornue pierre et de la départant l’eau de cy alle noire rive et de la deseverant la court de Filot et la court de Myel, decy sur le comble de Renapiery a une grande fauve et de la en avant lingnant a un thier qui stat en une faigne derier Hernonheyd entre le boix Johan Phelipaprt et le bois de Myel, et de la en avant revenant à un mesplire devant la maison Henra Baluve en Hernonheyd et de la revennant à un fauve ens le cortil Tyboal preal et descendant a une ployée beolle ens en rive de Schenllée et revenant aval la rive d’un coste court de Grimonster et a dextre coste court de Miel, de cy après dru vers al encontre de Marteal la gros Thiry entre les courts de Grimonster, Ferire et de Myel et de la lingnant a un chesne qui stat ens le bois qui va de Ferot à Harzé, entre les courts de Ferire et de Myel, et de la revenant a un thier qui stat sur le comble de Millonfagnoulle, descendant droit jus a nostre premiere metz de vivier de Gras.

Item, devens ces metz des bois deseurdits salvons et wardons que les Srs de Myel sont Srs de touts, si un malfaicteur y estoit trouvé encoulpé de son fait, que les Srs de Myel le peullent prendre ou enfouir tout vive sens force afaire et s’il advenoit qu’il fust jugé àpar les eschevins, ledict malfaicteur seroit à livrer a un haultain Sr a scavoir a un abbé de Stavelot, a tout tant de drappeaux que le cul fust couvert et les oeuls bendez.

Item, salvons et wardonsque si nuls harnaz estoient trouvé sur lesdits bois chergans ou taillants, le chergeant perdroit sa coignée.

Ce fut fait et renouvelle par l’assens des Srs et des eschevins lan mille quattre cens et vingt cinq, le 22 jour de mois d’octobre.

Ainsi exhibé en justice le XV jour de mars l’an mille cincq cents XLV, de la parte de Guilheaume de My Sgr audit lieu et copie ainsi signée d’avoir par juge et consentement dudit Sr a Collard d’Amaye chastelain de la terre de Loygne et nom de Monsieur de Stavelot son maistre et aux prieur et couvent de Biernafangne et mis en warde de loy ainsi soubrecht e l’ordonnance et recette des mayeurs et eschevins de Myel et ainsi soussigne Y de Court par copie de Messieurs les maires et eschevins de la Haulte court de Stavelot et soy preuve concordeat par moi J. Laporte leur greffier…"

Tiré de l’ouvrage du Docteur L. THIRY

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